J.O. 244 du 20 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 octobre 2006 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « CAP SITERE », destiné à la gestion des dossiers d'établissement par les agents des services du secteur travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement


NOR : SOCT0612019A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment les dispositions du livre sixième relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail ;

Vu la loi no 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention no 81 concernant l'inspection du travail, adoptée par la Conférence internationale du travail tenue à Genève du 19 juin au 11 juillet 1947 ;

Vu la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'accord tacite de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés intervenu le 28 juin 2006 sur la demande d'avis initiale qui lui a été transmise le 29 juin 2005, Arrête :


Article 1


Il est créé au sein de la direction générale du travail du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, pour les services du secteur travail, notamment les services de l'inspection du travail, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « CAP SITERE » (contrôle, action, pilotage, système d'information travail en réseau), dont l'objet est la constitution des dossiers d'établissement électroniques.

CAP SITERE est destiné à :

- gérer le dossier d'établissement ;

- partager l'information sur les établissements et structures complexes ;

- éditer les courriers ;

- gérer un agenda partagé ;

- gérer les procédures de signalement ;

- suivre les procédures judiciaires ;

- suivre et piloter l'activité du champ travail.

Article 2


Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

- dénomination des entreprises (SIREN/SIRET, raison sociale, adresse, service ou atelier) ;

- identité des contacts dans l'entreprise (nom, prénom, fonction, téléphone, portable, fax, adresse mél) ;

- identité du garant légal d'une agence de mannequins (nom, prénom) ;

- identité de salariés concernés par certaines procédures :

- victime d'accidents du travail (nom, prénom, sexe, catégorie socioprofessionnelle, adresse, nationalité, date de naissance, type d'accident, arrêt de travail, conséquence de l'accident, nature des lésions, siège des lésions et nature du contrat) ;

- d'un représentant du personnel élu ou désigné (nom, prénom, sexe, catégorie socioprofessionnelle, syndicat et mandat) ;

- d'un salarié protégé de par l'exercice d'un mandat représentatif faisant l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement (nom, prénom, sexe, adresse, motif de la demande, existence ou non d'une mise à pied, catégorie socioprofessionnelle, syndicat et mandat) ;

- identité des personnes habilitées accompagnant l'agent de contrôle lors d'une intervention (nom, prénom, service) ;

- identité de la personne mise en cause dans un procès-verbal (nom, prénom) ;

- identité des agents (nom, prénom, service, adresse du service, numéro de section, fonction, téléphone, télécopie, adresse mél) ;

- compte rendu d'activité de l'agent de contrôle (nom, prénom, section) :

- activité de contrôle (nombre d'interventions et type d'intervention par thème, par programme et par campagne, nombre de suites à intervention et type de suite à intervention, réunions et information du public) ;

- activité hors section (absences, congés, formation) ;

- relation avec l'usager (permanence et nombre de visiteurs reçus).

La durée de conservation sera différente selon la catégorie de données :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 244 du 20/10/2006 texte numéro 3
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Article 3


Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans la limite de leurs attributions et dans la mesure où ils sont concernés, les services de l'inspection du travail, les sections centrale travail, les directeurs départementaux et leurs adjoints, les directeurs régionaux et leurs adjoints ainsi que les personnes habilitées en administration centrale.

Article 4


Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi no 2004-801 du 6 août 2004 susvisée s'exerce auprès de chaque directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent.

Article 5


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur général du travail,


J.-D. Combrexelle